A-23, r. 13 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

Texte complet
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client la formule prévue à l’annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Dans le cas où le compte est de 1 000 $ ou plus, le syndic transmet de plus un rapport de conciliation au client et au membre, par poste recommandée.
Ce rapport de conciliation porte sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend.
D. 815-95, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande de conciliation, le syndic transmet au client la formule prévue à l’annexe II, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
Dans le cas où le compte est de 1 000 $ ou plus, le syndic transmet de plus un rapport de conciliation au client et au membre, par courrier recommandé.
Ce rapport de conciliation porte sur les éléments suivants:
1°  le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2°  le montant que le client reconnaît devoir;
3°  le montant que le membre reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend.
D. 815-95, a. 7.